Barème de notation du logement social
Art 34.– L’attribution du logement public locatif est fonction du nombre de points obtenus par le postulant par application du barème de cotation prenant en considération les critères liés :
- au niveau des revenus du postulant et celui de son conjoint ;
- aux conditions d’habitat;
- à la situation familiale et personnelle ;
- à l’ancienneté de la demande.
Art 35.– Les niveaux des revenus mensuels du postulant et ceux de son conjoint ainsi que leur notation sont arrêtés comme suit :
- inférieur ou égal à 12.000 dinars………………………..……………….30 points ;
- supérieur à 12.000 dinars et inférieur ou égal à 18.000 dinars…………..25 points ;
- supérieur à 18.000 dinars et inférieur ou égal à 24.000 dinars……………15 points.
Art 36.– Les critères liés aux conditions d’habitat sont arrêtés et cotés comme suit :
- postulant installé dans un local non destiné à l’habitation (cave, garage, centre de transit)……………………………………………………………………………..50 points ;
- postulant résidant dans une habitation menaçant ruine et classée par les services techniques habilités comme bien constituant un danger pour la sécurité publique :
* bien collectif…………….50 points ;
* bien individuel………….30 points ;
- postulant hébergé chez des parents ou chez des tiers ou habitant dans un logement en location chez un privé…………………..25 points ;
- postulant occupant un logement de fonction ……15 points.
La location de ces éléments n’est pas cumulative.
Art 37.– Les critères liés à la situations personnelle et familiale du postulant sont arrêtés et cotés comme suit :
1/ situation familiale :
- marié (e), veuf, veuve, divorcé (e)………………………….10 points ;
- pour chaque personne reconnue légalement à sa charge et vivant sous le même toit (4 personnes au maximum)…………………………………………2 points ;
- célibataire avec personnes à charge……………………………….8 points ;
- pour chaque personne reconnue légalement à sa charge et vivant sous le même toit (4 personnes eu maximum )…………………………………………..2 points ;
- célibataire sans personnes à charge…………………………………8 points.
2/ situation personnelle :
- moudjahid et ayant droit au sens de la loi n° 99-07 du 5 avril 1999 susvisée………….30 points ;
- personne handicapée………………….30 points.
Art 38.– L’ancienneté de la demande dûment enregistrée est arrêtée et notée comme suit :
- de cinq (5) ans à huit (8) ans………………..30 points ;
- supérieure à huit (8) ans et inférieure ou égale à dix (10) ans …………………35 points ;
- supérieure à dix (10) ans et inférieure ou égale à quinze (15) ans …………….40 points ;
- plus de quinze (15) ans ……………50 points.
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Source : Site de l’opgi document réalisé par Mr. Abdelaziz BELKHADEM.