Art.8. – Trois (3) mois avant la date prévisionnelle de réception du programme de logements viabilisés, le promoteur immobilier adresse au wali et au directeur de wilaya chargé du logement, un état faisant ressortir la consistance, la localisation, ainsi que le calendrier de réception dudit programme à mettre en exploitation.
Dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception de l’état visé à l’alinéa ci-dessus, le wali fixe par arrêté les dates de lancement et de clôture des travaux de la commission de daïra ainsi que la consistance du programme des logements à attribuer, tenant compte des dispositions des articles 9 et 12 du présent décret.
Cet arrêté est notifié au chef de daïra concerné et au directeur de wilaya chargé du logement.
Art 9. – Lorsqu’un besoin local d’intérêt général ou résultant d’une situation exceptionnelle nécessite d’être pris en charge ou en cas d’éradication de l’habitat précaire, le Wali ou l’autorité centrale qui exprime, à titre dérogatoire, la demande d’affectation de logements adresse un rapport à cet effet au Gouvernement qui statue sur cette demande.
Les demandes d’affectation des logements accompagnés des listes nominatives des concernés sont toutefois soumises à une vérification préalable auprès du fichier national du logement prévu à l’article 59 ci-après.
Dans le cas d’un avis favorable du Gouvernement, le ministre chargé du logement autorise l’affectation des logements sollicités, nonobstant la procédure énoncée par les dispositions du présent décret.
Art 10.– L’assemblée populaire de wilaya, sur rapport du wali, peut par délibération, décider d’affecter à une ou à plusieurs communes limitrophes une tranche de logements du programme à attribuer.
Ces logements sont attribués selon les mêmes conditions et modalités prévues par les dispositions du présent décret.
La délibération de l’assemblée populaire de wilaya est rendue exécutoire selon les formes prévues par la législation en vigueur.
Art 11.– Dans les programmes de logements publics locatifs à attribuer, il est réservé quarante pour cent (40%) aux postulants âgés de moins de trente cinq (35) ans.
Art 12.– Dans tous les programmes de logements publics locatifs à attribuer dans le cadre des dispositions du présent décret, il est réservé, par immeuble ou par groupe d’immeubles, selon le cas, un logements dont les caractéristiques sont définis par arrêté du ministre chargé du logement, destiné à l’usage exclusif de conciergerie.