Le certificat de possession en Algérie

Art.39. – Dans les régions où le cadastre n’a pas encore été établi, toute personne qui, au sens de l’article 823 de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 susvisée exerce, sur les terres de propriété privée non titrée, une possession continue non interrompue, paisible, publique et non équivoque peut obtenir la délivrance d’un titre possessoire, dénommé « certificat de possession » qui est soumis aux formalités d’enregistrement et de publicité foncière.

La délivrance d’un certificat de possession dans les régions pastorales, demeure soumise à la loi particulière citée à l’article 64 ci-dessous.

Art.40. – Le certificat de possession est délivré par le président de l’assemblée populaire communale à la requête du ou des possesseurs selon les modalités déterminées par voie réglementaire.
Il peut, en outre, pour des considérations d’intérêt général, être déterminé par voie réglementaire, des secteurs dans lesquels l’autorité administrative peut prendre l’initiative de provoquer l’ouverture d’une procédure collective de délivrance de certificats de possession.

Art.41. – La demande de délivrance du certificat de possession et le certificat de possession sont soumis à une procédure de publicité dont les modalités sont fixées par voie réglementaire.

Art.42. – Le certificat de possession est nominatif et incessible.
Dans les cas de décès du ou de l’un des bénéficiaires du certificat de possession, les héritiers et, le cas échéant, les autres coprocesseurs disposent d’un délai de un an à compter du décès pour demander la délivrance d’un nouveau certificat à leurs noms. Cette délivrance emporte de plein droit subrogation du ou des nouveaux bénéficiaires dans les droits et obligations du ou des bénéficiaires de l’ancien certificat.

A défaut d’option dans le délai imparti le certificat est périmé.

Art.43. – La délivrance du certificat de possession n’a pas pour effet de modifier le statut réel de l’immeuble.

Toutefois, à l’exception du transfert à titre gratuit ou onéreux, le détenteur légal du certificat de possession agit en véritable et unique propriétaire tant qu’il n’en aura pas été décidé autrement par la juridiction compétente.

Art.44. – Le détenteur peut substituer valablement au profit d’organismes de crédits une hypothèque de premier rang sur l’immeuble objet du certificat de possession en garantie de prêts à moyen et long termes.

Art.45. – L’action en revendication ne peut en aucun cas avoir conséquence de dégrever l’immeuble de l’hypothèque, ni de remettre en cause les autres dispositions effectuées par le détenteur légal du certificat de possession dans la limite de ces pouvoirs.

Art.46. – Est punie d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 2.000 DA à 10.000 DA toute personne qui sciemment par fausse déclaration, faux témoignage ou production de faux papiers, pièces ou actes ou par l’altération de l’un d’eux, aura obtenu ou fait obtenir indûment un certificat de possession ou utilisé ou tenté d’utiliser un certificat périmé.

Est punie d’une amende de 1.000 DA à 5.000 DA toute personne qui par manœuvre frauduleuse, réclamation ou opposition abusive a retardé ou empêché la délivrance d’un certificat de possession.

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