Instruction et délivrance des actes d’urbanisme
par Berkane Larbi*
La ville est certainement la clé de voûte des civilisations humaines. Son apparition dans la plus haute antiquité marque la victoire de l’homme sur les aléas du milieu et sa capacité à y créer des espaces économiquement structurés et culturellement organisés.
Avec la civilisation industrielle, les fonctions de la ville vont encore s’accroître. Elle ajoute en effet à ses pouvoirs structurants traditionnels, des capacités propres de production et une puissance de rayonnement qui vont être à la base de ses métamorphoses spectaculaires récentes ainsi que des problèmes multiples que posent maintenant sa gestion.
Le mouvement d’urbanisation qu’ont d’abord connu les pays industrialisés et qui déferlent maintenant avec une toute autre ampleur sur les pays du tiers-monde en effet les mutations territoriales profondes qu’induit en nos divers pays le nouveau pouvoir des villes.
Cité hier, même en temps que d’état ou empire, la ville accède maintenant à d’autres stades organisationnels et morphologiques à partir de la puissance et de complexité des relations qu’elle établit sur son territoire. Agglomération ; régions urbaines, mégalopoles sont les termes que nous inspirent actuellement nos métropoles sous l’effet du dynamisme dont elles peuvent faire preuve.
Ce dynamisme n’exprime évidemment pas les mêmes réalités et ne pose également pas les mêmes problèmes, selon les pays, même si le souci de gestion qu’imposent partout ces systèmes urbains complexes, recouvre généralement les mêmes thèmes.
Les grandes villes algériennes, nous confrontent ainsi comme dans la plupart des pays aux contraintes quantitatives inhérentes à leur croissance et qui touchent aussi bien la consommation d’espace, l’emploi, l’habitat et les divers équipements ou réseaux.
Ces contraintes s’expriment toutefois de manière spécifique, en fonction de notre contexte géographique particulier de nos options en matière d’aménagement de territoire et du rôle que doivent y assumer les villes, de nos moyens économiques évidemment et enfin de l’évolution récente et ancienne de chacune de ces villes, dans la mesure ou la sauvegarde du patrimoine historique est l’une des dimensions essentielles, de la gestion urbaine. A la suite d’une longue gestion, et de tentatives plus ou moins heureuses,
L’Algérie prend aujourd’hui à son tour conscience de l’importance, de l’urbanisme, de l’aménagement de territoire & tout naturellement de la question du foncier. Et, ce pour diverses raisons que révèle la problématique Foncière posée par les diffèrent, textes promulgués, notamment depuis 1987 ainsi que la détermination actuelle des pouvoirs publics.
Il est cependant indéniable, de posée aujourd’hui comme jalon la rigueur dans la gestion foncière, cette dimension. La citation selon laquelle « l’idée quel que soit sa valeur ne vaut que par l’application qu’en font les hommes » trouve ici tout sa véracité ; car tout le problème chez nous, réside dans ce que les hommes de ce pays (gestionnaires, administrateurs, professionnels, citoyens, etc.) font axer les lois, les régies L’état de droit, c’est aussi on était d’esprit ;
Les lois suscitées sont importantes, très importantes en l’état actuel de notre économie. Ces lois sont des lois parmi celles de la république. L’important donc, c’est de les respecter, de s’y soumettre volontairement, l’important c’est d’avoir l’amour pour la drosse publique.
Ce sont là les chefs du bien être Soria! Car enfin nous ne réussirons jamais associer une éducation civique, bâtir une civilisation digne de ce pays que le jour ou la chose publique, sera le problème de tous, de chacun & que l’on cessera enfin de dire, quant au reste « ce n’est pas mon problème ». L’architecture á la ville n’est pas aujourd’hui nécessairement urbaine. Une qualité possible d’urbanité ne pourrait-elle plus provenir que d’un heureux supplément architectural et réglementaire ?
Suite aux grands changements que connaît notre pays a dominance économique, sociale et politique ont entraînés et transformer rapidement l’image de nos villes. Ainsi, il faut comprendre cette réalité urbaine, qui n’est en fait que la diversité des façons de vivre des déférents types urbains et des modèles de vie liés aux modalités de la vie quotidienne.
En matière d’urbanisme, Nos villes sont devenues un spécimen d’infractions aux règles et à la qualité de l’urbanisme a tel point qu’un arsenal législatif et réglementaire y afférent, notamment la loi 08-15 et le décret exécutif 09-154, ont été élaboré pour permettre à l’État de mieux maîtriser cet aspect capital pour le bon fonctionnement des agglomérations urbaines dans le sens ou l’acte d’urbanisme est un acte d’organisation de notre espace vital.
Donc la mise en conformité des constructions dotées ou non de permis de construire, y compris régulariser les titres de propriété, achever les constructions en éternel chantier en accordant délai et possibilité de réalisation par tranche, promouvoir l’esthétique urbaine considérée d’intérêt public, fixer des conditions d’occupation ou d’exploitation des ouvrages par obtention préalable du certificat de conformité, instaurer le branchement provisoire et définitif aux réseaux de viabilité respectivement à l’obtention du permis de construire et du certificat de conformité et, enfin, la mise en place des mesures de sanctions pour les diverses infractions en urbanisme.
Ce qu’il faut retenir également de cette loi qui devait créer du coup un fichier national des actes d’urbanisme, c’est qu’il ne sera plus possible d’effectuer une transaction sans le certificat de conformité, devenu une pièce obligatoire. Un facteur déterminant dans les cinq (05) années que dure en principe cette loi, délai fixé par cette loi aux citoyens pour «rentrer» dans les rangs,
Le gros de cette opération concerne les constructions individuelles. Il était temps pour l’état d’engager le processus pour organiser notre urbanisme et donner à nos villes un visage respectable à l’instar des villes du bassin méditerranéen.
suite aux difficultés rencontrées par différents walis et élus quant interprétations faites de l’instruction N°445 du 6 novembre 2016, notamment de la fin des délais de mise en œuvres des dispositions de la loi 08-15 du 20 juillet 2008 fixant les règles de mise en conformité des constructions et leur achèvement, dont les délais ont expiré le 2 août 2016, non prorogés par la loi de finances 2017, une instruction relative à la prorogation des dispositions de la loi 08-15, de 3 années à partir du 02 août 2016, date d’expiration des délais de la loi soit jusqu’au 02 août 2019 et que la fin du délai n’est pas la fin du traitement des dossiers.
Passé ce délai, des sanctions fermes vont être appliquées. Pour rappel, entamée en 2008, l’opération de réception des demandes de régularisation pour se mettre en conformité à la loi 08/15 fixant les règles en la matière devait être achevée en août 2012. Le délai a été prorogé une première fois jusqu’à août 2013 puis une deuxième fois à août 2016, une troisième fois 2019 et encore une autre fois 2021 après approbation du Parlement.
Cette loi concerne les constructions, à usage d’habitation ou professionnel, achevées sans permis de construire ou non conformes (ajout d’étage,) au permis de construire délivrer par l’APC.
Cependant et malgré les prorogations de plusieurs années les dossiers ne sont pas tous régularisé et on risque de voir d’autres prorogations qui font profiter certains récalcitrants d’utiliser cette loi au détriment des règles d’urbanisme entres autres des nouvelles constructions illicites et sans permis de construire voir même l’empiétement des espaces libres pour les régularisés dans le cadre de cette loi, bien sûr avec la complicité de certains fonctionnaires malhonnêtes d’où la logique est de mettre fin a cette loi en passant aux sanctions édictées par cette loi elle-même.
Il y a lieu de noter que dans certains pays le certificat de conformité n’est pas obligatoire pour les habitations âgées plus de plus de 10 ans et, par conséquent, le propriétaire ne risque rien en l’achetant malgré l’absence de ce document.
Par contre l’habitation de moins de 10 ans : l’absence de certificat de conformité ou d’une attestation de non contestation de conformité des travaux pourra exposer, le propriétaire, à des sanctions administratives.
Cependant la loi 08-15 du 20 juillet 2008 fixant les règles de mise en conformité des constructions et leur achèvement dépasse largement 10 ans et risque de se proroger d’avantage ce qui explique à notre avis qu’il est important de mettre fin à ces prorogations de cette loi et passer aux sanctions administratives voire impératif, pour lutter efficacement contre ce phénomène des constructions illicites et /ou du non-respect du permis de construire.
Concernant les actes d’urbanisme notamment :: les permis de lotir, de construire et de démolir ainsi que les certificats de l’urbanisme, de morcellement et de conformité, des dispositions ont été prises par l’Etat en vue de mettre un terme aux lourdeurs administratives sous forme de décret exécutif no 15-19 de 2015 fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme et visant l’allègement des procédures administratives au profit des demandeurs d’actes d’urbanisme.
Ce décret s’ajoute à d’autres textes de loi promulgués en 2009. Les mesures qu’il contient tablent toutes sur le gain de temps en matière de « délivrance des actes d’urbanisme à travers la mise en place du guichet unique et la redéfinition de la compétence de la délivrance de l’acte ».
La délivrance des actes d’urbanisme ou d’un certificat de conformité, d’un acte de parcellement et d’un permis de construire, indique le décret, relève de la « compétence du président de l’Assemblée populaire communale (APC) ». Ce responsable se voit aussi chargé de la délivrance de l’acte de parcellement et ce en tant que représentant de la commune ou de l’Etat en cas d’existence d’un POS adopté.
Les cas inscrits dans le cadre des recours ainsi que l’importance du volume du projet, de l’existence d’outils d’urbanisme font toutefois l’exception, Aussi « la délivrance des permis de construire pour réalisation de projets cela relève de la compétence du wali en ce qui concerne les équipements publics ou privés d’utilité locale et les projets de logements collectifs de 200 à 600 unités ». Les permis de construire pour les projets de logements de plus de 600 unités, ainsi que l’autorisation de parcellement des projets d’utilité nationale relèvent pour leur part de la compétence du ministre chargé de l’urbanisme.
Cette compétence s’étend, indique-t-on de même source, « aux équipements publics d’utilité nationale et aux projets de logements de plus de 600 unités, outre les travaux, les constructions et les infrastructures réalisés sur le compte de pays étrangers, d’organisations internationales et leurs institutions publiques et de détenteurs d’actes de concession ». De mêmes pour les infrastructures de production, de transport et de distribution » qui entrent également dans les attributions du ministre chargé de l’urbanisme.
Quant à la délivrance d’autorisation pour les projets d’utilité locale, elle relève de la compétence du wali en l’absence d’un POS adopté. Outre l’allègement des procédures administratives, le ministère de l’habitat s’emploie à lutter contre les constructions non conformes et procéder au traitement de leurs façades externes.
Ceux ayant entamé les travaux de construction sans permis de construire ont le loisir de bénéficier d’un permis pour achever les travaux conformément à La loi 08/15 du 20 juillet 2008 fixant les règles de mise en conformité des constructions et leur achèvement (mise en application en 2009), cette loi a prévu une série de textes d’application d’ordre technique et procédurier. La mise en place des commissions de daïra et de wilaya, ainsi que des brigades d’agents habilités chargés d’enquêter sur le contenu des déclarations introduites par les citoyens.
Autres dis.positions
– Les branchements des constructions en différentes utilités ne seront raccordés que sur présentation du permis de construire et d’un procès-verbal attestant la conformité de l’implantation de la construction, établi par les agents habilités des services de l’urbanisme de la commune. Art 61 du décret exécutif 15-19 du 25 janvier 2015 fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme
– Dans le cas de construction nécessitant des aménagements, des réserves spécifiques d’emplacement public ou des servitudes particulières, le permis de construire doit comporter les obligations et les servitudes que doit respecter le constructeur. Art 54 du décret exécutif 15-19 du 25 janvier 2015 fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme
Du certificat de conformité
Obligation du Certificat de Conformité :
En application des dispositions de l’article 75 de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, susvisée, le bénéficiaire du permis de construire est tenu dès l’achèvement des travaux de construction ainsi que s’il y a lieu, des travaux d’aménagement à sa charge, de se faire délivrer un certificat de conformité des travaux effectués avec les dispositions du permis de construire. Art 63 du décret exécutif 15-19 du 25 janvier 2015 fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme
Le certificat de conformité vaut permis d’habiter, ou autorisation d’admission du public et du personnel, si la construction est destinée à des fonctions socio-éducatives, aux services, à l’industrie, ou au commerce, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en matière d’exploitation d’établissements dangereux, incommodes ou insalubres. Art 65 du décret exécutif 15-19 du 25 janvier 2015 fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme
Compétence de délivrance
La remise du certificat de conformité est de la compétence du président de l’assemblée populaire communale territorialement compétent, pour les permis de construire délivrés par celui-ci ou ceux délivrés par le wali territorialement compétent ou le ministre chargé de l’urbanisme. Art 64 du décret exécutif 15-19 du 25 janvier 2015 fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme
Conditions de dépôt de la demande du certificat de conformité
le bénéficiaire du permis de construire dépose, dans un délai de trente (30) jours, à compter de l’achèvement des travaux, une déclaration établie en deux (2) exemplaires attestant cet achèvement pour les constructions à usage d’habitation et un procès-verbal de réception des travaux établi par l’organisme national de contrôle technique de la construction (CTC) pour les équipements et les constructions à usage d’habitation collective ou les constructions recevant du public, au siège de l’assemblée populaire communale du lieu de construction contre récépissé de dépôt délivré le jour même. Art 66 du décret exécutif 15-19 du 25 janvier 2015 fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme
La conformité de la construction par rapport au permis de construire
La conformité des ouvrages achevés avec les dispositions du permis de construire porte sur : l’implantation, le gabarit, la vocation et les façades de la construction.
Elle est vérifiée par une commission comprenant les représentants dûment habilités du président de l’assemblée populaire communale et des services intéressés, notamment la protection civile, dans les cas prévus par le présent décret avec le représentant de la subdivision de l’urbanisme au niveau de la daïra. Art 66 du décret exécutif 15-19 du 25 janvier 2015 fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme
Le certificat de conformité peut être délivré par tranche, selon les délais indiqués sur l’arrêté du permis de construire, et dans le cas où les travaux restant ne portent pas préjudice au fonctionnement de la tranche achevée. Art 68 du décret exécutif 15-19 du 25 janvier 2015 fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme.
Le contrôle
Lorsque la déclaration d’achèvement des travaux n’a pas été déposée dans les conditions et délais requis, pour lesquels, par défaut, il peut être fait référence à la date d’achèvement des travaux suivant l’échéance de réalisation prévue au permis de construire, il est procédé d’office au contrôle de leur conformité à l’initiative du président de l’assemblée populaire communale. Art 66 du décret exécutif 15-19 du 25 janvier 2015 fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme.
En conclusion, on peut retenir que malgré un cadre législatif et réglementaire relativement complet, certains manques ou imprécisions conduisent à des dysfonctionnements importants de la planification urbainedans les villes algériennes.
La planification urbaine des villes s’appuie officiellement sur un plan général (plan d’urbanisme) qui sert de véhicule pour présenter des orientations stratégiques dont devraient émaner les schémas directeurs du secteur. Cette situation s’explique aussi par la complexité qui caractérise la problématique urbaine en l’absence d’une politique de la ville susceptible d’organiser l’urbanisation. Tout compte fait, la planification urbaine nécessite une réelle concertation des instruments et outils pouvant servir de cadre de référence de la planification des sols.
*Cadre retraité : ex directeur de l’urbanisme et de l’équipement de la commune
Bibliographie : textes réglementaires (SITE DU MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE)
Le Quotidien d’oran du 1.10.2020